En affaires comme en amour, mieux vaut prévoir l’ « après divorce » au début de la relation, alors que tout va pour le mieux !
La mise sur pied et le développement d’une entreprise requiert des investissements considérables en temps, en énergie et en argent, et ce peu importe le domaine d’activités.
On voudra éviter à tout prix que tous les efforts mis dans l’essor de notre entreprise soient compromis par un concurrent, surtout lorsque ce concurrent pourrait provenir de l’intérieur de l’entreprise même.
L’une des façons les plus utilisés pour prévenir ce genre de situations, est l’utilisation par les entrepreneurs de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation dans leur convention entre actionnaires.
Qu’est-ce qu’est une clause de non-concurrence et de non-sollicitation
L’obligation de non-sollicitation vise à prévenir que l’on tente de façon déloyale de solliciter et de recruter vos employés ou de détourner vos clients.
L’obligation de non-concurrence vise plutôt à prévenir qu’un associé quitte l’entreprise (par exemple un salon de coiffure) pour aller ouvrir un autre salon de l’autre côté de la rue. Nous caricaturons à peine…!
Et pourquoi ces clauses sont importantes?
L’objectif de prévoir un cadre de non-concurrence et de non-sollicitation est d’éviter qu’à la fin de la relation d’affaires l’ex-associé puisse s’approprier les clients de la société alors qu’il a été payé pour la valeur de ses actions.
Bref on veut éviter que l’ex-associé reçoive par exemple 100 000$ pour la valeur de ses actions qui tiendrait compte de la valeur de l’achalandage, donc des clients de la société et que cet ex-associé ouvre un commerce en face (pour conserver l’exemple) et sollicite les clients de la société. Le tout équivaudrait à obtenir le beurre et l’argent du beurre
Est-ce vraiment valide?
Peu importe le domaine dans lequel elle intervient, l’obligation de non-concurrence, sera toujours limitée.
Pour être considérée valable et valide et survivre à l’évaluation qu’un Tribunal pourrait faire d’une telle clause, celle-ci devra pouvoir être considérée comme raisonnable dans sa portée territoriale, dans sa durée et quant aux activités prohibées.
Notre pratique nous a amené à constater que trop souvent, par « sur-protectionnisme » certains ont tendance à prévoir une obligation de non-concurrence pour une durée très longue, sur un territoire très vaste et pour toutes sortes d’activités, parfois imprécises, parfois trop éloignée de l’activité réellement exercée par l’entreprise.
Dans une série de 2 prochains billets, nous approfondirons quelque peu le champ d’application des clauses de non-concurrence pour établir sa validité entre associé mais également envers nos employés.
La clause de non-concurrence avec nos associés: c’est ici.
La clause de non-concurrence avec nos employés: c’est ici.
Cet article vous interpelle et vous désirez plus d’informations sur la clause de non-concurrence?
Que vous soyez employé ou employeur ou un associé dans une entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Sylvie Bougie, avocate
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